CONDITIONS DE VENTE STELLA FOREST :
PREAMBULE : les ventes par le vendeur s'effectuent aux clauses et conditions qui vont suivre, la loi des parties et nonobstant toute stipulation ou document contraire même échangé ou signé entre les deux parties antérieurement aux présents et ce qu'elles qu'en soient le support
ART 1 : Résiliation de la commande :
a) - possibilité : l'acheteur dispose d'un délai de 10 jours à compter de la date portée sur le bon de commande pour annuler son ordre. Toute annulation devra impérativement intervenir dans ce délai et être notifiée au vendeur par lettre recommandée avec A.R
b) – sanction : le vendeur se réserve le droit de refuser toute annulation de commande qui n'interviendrait pas dans les délais et formes stipulés ci-dessus. Son refus d'annulation sera notifié à l'acheteur par lettre recommandé avec A.R. Si dans les 15 jours suivants, l'acheteur n'a pas manifesté dans les même formes la rétractation de l'annulation de son ordre,le vendeur pourra de son gré, conformément à l'article 1184 du Code Civil soit poursuivre l'exécution forcée de la vente, soit requérir de l'acheteur défaillant 50% du montant des marchandises décommandées que l'acheteur s'oblige d'ores et déjà à payer à titre de dommage et intérêts pour compensation du préjudice commercial, Dans ce dernier cas l'acheteur défaillant ne pourra exiger aucun droit quelconque sur les marchandises disponibles ou pas.
ART 2 : Les termes de livraisons sont ceux qui sont indiqués sur le bon de commande à titre indicatif ; un retard éventuel dans la livraison ne donne droit à aucune amende, annulation et résiliation. Le
retard ne constitue jamais un motif de dédommagement. Les produits sont réputés livrés dès mise à disposition du client avant chargement sur camion, voiture,wagon, bateau ou avion.
ART 3 : La marchandise voyage aux risques et aux périls de l'acheteur et donc le vendeur n'a plus aucune responsabilité en cas d'avarie, de pertes ou de livraison non effectuée. A partir du moment où la marchandise est mise à sa disposition dans les entrepôts du vendeur, les prix s'entendent hors taxes et hors frais de quelque nature que ce soit.
ART 4 : Avant confirmation des quantités par le vendeur, la quantité de marchandises commandée ne saurait l'engager de façon définitive.
ART 5 : Les prix sont ceux indiqués sur le bon de commande. Au cas où, pendant la période s'écoulant entre cette date et la date des livraisons, les coûts de la main d’oeuvre et/ou des matériaux accessoires de façonnage, des impôts et/ou taxes mêmes futures, portant sur la fabrication devaient augmenter les prix indiqués en proportion ; on se référera aux tableaux de conventions collectives de travail aux variations des charges sociales.
ART 6 : Les rendus ne sont pas acceptés, à moins qu'ils n'aient été expressément autorisés par le vendeur, les frais risques et périls demeurant à la charge de l'acheteur jusqu'à la livraison aux entrepôts du vendeur. Passés 8 jours après la réception de la marchandise, aucune réclamation ne sera acceptée, ni ne pourra être avancée. En cas de retour de marchandise accepté par le vendeur, celle-ci ne donnera droit à aucun remboursement, mais uniquement à un échange ou un avoir.
ART 7 : Au cas où la vente s'effectue avec livraison successive, suite à une seule commande, chaque livraison sera facturée par le vendeur. Le non paiement ou le paiement retardé d'une seule facture donnera le droit au vendeur de suspendre tout ultérieur envoi de marchandise, et d'exiger la somme totale anticipée. A défaut pour l'acheteur de régulariser ainsi la situation sous un mois, et, indépendamment du recours du vendeur pour factures impayées, celui-ci pourra disposer à sa guise des marchandises en souffrance et l'acheteur défaillant devra régler une somme forfaitaire de 50% de la valeur des dites marchandises à titre de dommages et intérêts pour compensation du préjudice commercial du vendeur.
ART 8 : Quel que soit le mode ou le moyen de paiement établi ou adopté, y compris l'acceptation d'effet à ordre, émission de traite, récépissé sur banque, etc. il ne constitue pas une dérogation ou droit du vendeur de recevoir le paiement en son propre siège.
ART 9 : Au cas où, pour n'importe quelle exigence, le vendeur, sur demande de l'acheteur ou par consentement implicite de l'acheteur, enverrait de la marchandises rappelée ici, cela ne pourra valoir comme engagement pour d'autres livraisons, qui resteront subordonnées à l'envoi de la confirmation de commande.
ART 10 : Le vendeur ne peut garantir ni même la tonalité de couleur entre les différents produits, ni l'expédition simultanée des différents modèles achetés.
ART 11 : Le vendeur ne concède pas le droit d'exclusivité pour la vente de marchandises faisant l'objet de ce contrat et de ses produits en général. Si d'éventuelles circonstances entraînaient de fait une situation d'exclusivité, elles ne seraient pas susceptibles de déterminer des droits et des attentes en faveur de l'acheteur.
ART 12 : Stipulation d'intérêts : En cas de non-règlement à l'échéance portée au bon de commande ou, en cas de règlement en plusieurs échéances, le défaut de paiement d'un seul terme entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance du vendeur. Les sommes dues et versées après la date de paiement fixées sur la facture impliquent le versement de pénalités d'un montant équivalent à celui que résulterait de l'application d'un taux à 1,5 fois le taux d'intérêt légal sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification du vendeur à l'acheteur.
ART 13 : Clause de réserve de propriété au bénéfice du vendeur. Loi N°80-335 du 12 Mai 1980 (J.O. du 13 Mai 1980, P.1202). Le transfert de propriété des produits vendus est subordonné au paiement
intégral du prix à l'échéance par l'acheteur. Le vendeur conserve l'entière propriété jusqu'à complet paiement de la facture correspondante par l'acheteur, les chèques et lettre de change n'étant considérés comme moyen de paiement qu'à dater de leur encaissement effectif. Dans le cas où le paiement n'interviendrait pas dans les délais convenus, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre la vente de plein droit sans préavis ni indemnités. Le vendeur pourra à tout moment et par tous moyens, faire interdiction à l'acheteur de céder ou transmettre les marchandises, ou encore de constituer sur elle un encaissement, un gage, ou tout autre engagement susceptible de faire perdre au vendeur la propriété des marchandises. L'acheteur veillera à ce que l'identification des marchandises soit toujours possible. Les marchandises en stock sont présumés impayées et les paiements s'imputeront en priorité sur les ventes les plus anciennes. Pour les marchandises non encore réglées. L'acheteur s'engage à les remettre sans délai, à ses frais et risques, au vendeur dans le cas où celui-ci en ferait la demande. En cas de revente de la marchandise, le droit du vendeur s'exercera sur la créance du prix de revente de ces marchandises.
ART 14 : Rétrocession de marchandises : l'acheteur s'interdit formellement, directement ou indirectement, toutes rétrocessions, en France et hors France de tous les modèles du vendeur et leur
commercialisation en dehors des points de vente auxquels ils étaient destinés et figurant sur les bons de commande. Toutes infractions à cette disposition entraîneraient de plein droit la rupture des
relations commerciales, sans préjuger des dommages et intérêts légitimes que le vendeur se réserve de réclamer en réparation du préjudice subi
ART 15 : Contrefaçon : Conformément aux lois en vigueur , il est interdit à l'acheteur, sous peine de poursuites ordinaires ou extraordinaires, de reproduire en totalité ou en partie les modèles qu'il aura
achetés ou qu'il aura vus. Il lui est également interdit de transmettre à des tiers des informations permettant la reproduction totale ou partielle de ces modèles.
ART 16 : Clause pénale : Indépendamment des intérêts de retard stipulés à l'article 12 ci-dessus et de tout autre dommage et intérêt liés, à l'inexécution de l'une de quelconque conditions générales de vente toute procédure de recouvrement ou judiciaire entraînera une majoration des sommes sollicitées de 15% à titre de clause pénale que l'acheteur défaillant s'oblige d'ores et déjà à payer. Cette clause pénale sera exigible à la signification d'un sommation par exploit d'huissier, signification d'une assignation en justice ou dépôt d'une requête à fin d'injonction de payer. Elle sera au moins égale à la somme de 90 euros. Elle est destinée à indemniser forfaitairement le vendeur des frais financiers entraînés par défaut de règlement des sommes dues à leur échéance.
ART 17 : Le présent contrat est soumis à la loi française. Les tribunaux de Commerce de Paris seront seuls compétents. Toutefois, les demandes en paiement pourront si bon semble au vendeur être portées devant les tribunaux compétents.
ART 18 : Tout pacte dérogatoire ou modifiant ceux qui ont été ci-dessus indiqués ou qui ne sont pas compris devra être indiqué par écrit.
SALE TERMS STELLA FOREST :
FOREWORD : Sales shall be made by the seller subject to the terms and conditions hereafter, which are binding upon the parties, without prejudice to any stipulation or document to the contrary which may be exchanged or signed among the parties prior to the present, in any form whatsoever.
1) Cancelling an order
a) Possibility : Orders may be cancelled within ten days of the date mentioned on the order form : Any cancellation whatever must be carried out within said period of time by registered letter with a bill of
receipt.
b) Penalty : The seller reserves the right to refuse any cancellation not formulated within said period of time or formulated using any other procedure. The refusal of cancellation will be notified to the
purchaser by registered letter with a bill of receipt within 15 days. If within the following 15 days the purchaser has not revealed in any way the retraction of the cancellation of his order the sheller can as
he wishes, in conformity to article 1184 of the Civil Code either carry out the execution of writ of sale, or summon the defaulting buyer 50% of the total amount cancelled goods that the buyer is from then
obliged already to pay as damages for compensation of commercial prejudice. For the latter the defaulting buyer can not demand any right whatsoever on the goods available or not.
2) Delivery terms are those reported on the order and are recommended terms : any delay in the delivery does not determine the right to penalty, cancellation or annulment. The delay is never a reason for
damages compensation. The goods are reputed delivered as soon as they are put at the costumers disposal before loading on lorry, car, wagon, boat or plane.
3) Goods are carried at the buyer's own risk, therefore the shelling firm is released for damages, shortages or unfulfilled delivery starting from the moment when the goods leave their plant. From the
moment the goods are put at the buyer's disposal in the selling firm's warehouse, the prices do not include taxes or any expenses of any nature.
4) Before the confirmation of the quantity by the selling firm, the quantity of ordered goods is not meant to be definitive.
5) Prices are those shown in order bone form, During the period between the date of this contract and the date each delivery, if an increase, if the labour cost and/or materials cost or in working accessories,
any tax on the manufacture even in the future occur, the buyer authorizes the shelling firm to increase the agreed prices in proportion, according to the collective agreement table, social security taxes
variations.
6) Returned goods are not accepted if not expressly authorized by the selling firm. The expenses risks and perils will be borne by the buyer up until delivery at the selling firm's warehouse. After 8 days from
the goods receipt, complaints are not accepted nor can they be proposed. Returns accepted by the seller it do not justify remboursement but only an exchange or a credit note.
7) If the selling firm executes successive deliveries for one order, each delivery will be invoiced by the selling firm. The unfulfilled or delayed payment of an invoice will give the selling firm the right to stop
any further delivery of goods and to demand the total amount in advance. The buyer defaulting to sort out the situation within 1 month, and apart from sellers appeals for unpaid invoices, the seller can
dispose the goods awaiting delivery as he wishes and the defaulting buyer must pay an inclusive payment 50% of the value compensation of commercial prejudice of the seller.
8) Whichever method of payment is agreed or adopted including acceptance of bills of exchange, issues of drafts, bank receipt and so on, this is not a derogation to the selling firm's right to receive such as
payment at its own office.
9) If for any need the selling firm on the buyer's request or on the buyer tacit consent should send the goods which have been stated in this contract, this will not be regarded to be an engagment for effecting
further deliveries, which will always remain subject to the sending of the order confirmation.
10) The selling firm cannot guarantee the same shade of colour among different products, nor the simultaneous sending.
11) The selling firm does not grant the sole agency right for the selling the goods which are the subject of this contract and generally its items. Any circumstances which involve de facto a sole agency
situation, are not liable to give rise to rights of demands to the buyer.
12) Interest on late payment : should the purchaser not settle within the deadline stipulated on the order form, or when payment is to be made in several installments, failure to pay either one term owed to
the seller by the purchaser becomes forthrightly due for immediate payment of the full amount owed to the selling firm. The amount owed and paid after the date of payment mentioned on the invoice
implicates the payment of penalties of an equivalent amount applicable of an equal rate of 1,5 times the legal interest rate without prior notification by the vendor to the purchaser.
13) Retention of ownership by the seller. Law N°80-335 dated 12 May 1980 (officially published in the government gazette on 13 May 1980,P,1202). The transfer of ownership of products sold in contingent
on full payment of the price in due term by the buyer. The seller retains full ownership of goods until the corresponding invoice is fully paid by the buyer. Cheques and bills of exchange are only considered to be means
of payment as their effective collection. Should payment not be made within specified deadlines, the seller reserves the right to recover the goods delivered and cancel the sale forthwith, without notice or compensation.
The seller may, at any time and by any means whatsoever, forbid the buyer to assign or transfer said goods or to give them payment, pledge, or any other form commitment liable to transfer ownership there of from the
seller to third parties. The buyer shall ensure that the goods are always identifiable. Goods in stock are deemed unpaid and payment shall be made on a priority basis for the least recent sales. The buyer undertakes to
return unpaid goods immediately at his expense and risks to the seller should the latter so request. In the event of resale of the goods, the right of the seller shall apply to the debt corresponding to the price of said goods.
14) Reconveyance of merchandise: The purchaser undertakes never to reconvey any of the vendor's products, whether directly or indirectly, in France or outside in France or to market them outside of the sales points
for which they were intended as mentioned on the relevant order forms. Automatic termination of all commercial relationship shall ensue following any failure to comply with this clause, without prejudice to the seller's
legitimate right to claim compensation for damages.
15) Imitation and infringement of trademark : In pursuance of applicable legislation, partial or complete reproduction of the seller's products acquired or examined by the purchaser is expressly forbidden under penalty
for prosecution. Communication to the third parties of any information enabling total or said products is likewise forbidden by law.
16) Penalty Clause: Independently to the interest for late payment as spn Article 12 above and any other damages, in connection to the non fulfilment whatsoever of the sale terms, any covering up procedures of legal
proceeding will entail and increase of the solicited sums 15% as a penalty which the defaulting purchaser hereby undertakes to pay. This penalty becomes payable upon service by court failiff of a summonts to pay or
notification of a request for a court injunction to pay. The amount will be at least equal to 90€. This is intended to compensate the seller in bulk for financial expenses incurred by non payment of sums due.
17) The present contract is submitted to French Law. The sole competent is the Commerce court of Paris (France).
18) Any altering or modifying agreement of the above mentioned or not included, must be made in writing.